Attribuer un capital à une association/fondation : quelles précautions prendre ? Quelles spécificités ?

Alexandre Dabin

28 juin, 2023

Le souscripteur d’un contrat d’assurance vie dispose d’une grande liberté dans la désignation de ses bénéficiaires. Dans l’hypothèse où il envisage de transmettre un capital à un organisme sans but lucratif (OSBL), plusieurs précautions sont à prendre.

Tous les organismes n’ont pas vocation à percevoir un capital décès ; seuls ceux dotés de la personnalité juridique le peuvent.  Aussi une association créée de fait, non déclarée, ne disposant pas de la personnalité morale, ne pourra pas recevoir les sommes. Ce type d’organisme ne doit pas être désigné bénéficiaire du contrat. 

Par ailleurs, l’organisme doit être autorisé à recevoir des dons et legs. C’est le cas de l’ensemble des organismes suivants :
- Associations/fondations reconnues d’utilité publique,
- Associations cultuelles (avec comme objet exclusif l’exercice d’un culte),
- Associations ayant pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance ou la recherche scientifique ou médicale,
- Unions agréées d’associations familiales,
- Associations soumises au droit local d’Alsace-Moselle,
- Associations déclarées depuis 3 ans au moins et dont les activités sont à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel, à la diffusion de la culture, de la langue, et des connaissances scientifiques françaises. 

La désignation de l’organisme doit être la plus complète possible. Lorsqu’il procède à cette désignation, le souscripteur doit se demander s’il souhaite désigner l’organisme au niveau national ou son (ou ses) antenne(s) locale(s) et adapter sa clause bénéficiaire, le cas échéant. La désignation doit comporter :
- La raison sociale,
- L’adresse de l’antenne locale ou du siège national, 
- Le numéro d’identification au Répertoire Nationale des Associations (RNA) ou le SIREN de l’organisme.

Point d’attention :
Il convient de désigner l’organisme lui-même et non son représentant social.

Que se passe-t-il si l’organisme ne remplit plus ces conditions ?

Si lors du dénouement du contrat, ces conditions ne sont pas remplies, le capital sera réglé (selon la rédaction de la clause) :
- Aux bénéficiaires de même rang ou de second rang s’ils existent, d’où la nécessité de prévoir a minima des bénéficiaires de rangs subséquents,
- En l’absence d’autres bénéficiaires, à la succession de l’assuré hors cadre fiscal de l’assurance vie.

Imposer un usage déterminé des capitaux décès est-ce possible ?

Cette situation peut se rencontrer lorsque le souscripteur souhaite par exemple :
- affecter la somme à la recherche dédiée à une pathologie précise (recherche contre le cancer du col de l’utérus…),
- et/ou affecter la somme au fonctionnement général de l’OSBL.

En principe, le souscripteur peut imposer une utilisation précise des capitaux au bénéficiaire sous réserve que cette charge ne soit pas impossible, illicite ou immorale (art. 900 code civil).

Aussi, il peut être judicieux pour le client de se rapprocher en amont de l’organisme qu’il entend gratifier pour être certain que l’usage envisagé soit possible.

Le souscripteur doit anticiper sur un éventuel refus de la charge, en désignant, par exemple un bénéficiaire « à défaut ».

Point d’attention : 
L’assureur n’est pas responsable de la bonne exécution par le bénéficiaire des obligations prévues dans la désignation, ni des charges qui sont imposées. 
Afin de s’assurer que sa volonté sera bien respectée, le souscripteur peut déposer sa clause bénéficiaire chez un notaire qui pourra contrôler la bonne exécution des obligations libellées dans la clause bénéficiaire. Il peut également, désigner un administrateur ad-hoc chargé de contrôler la bonne exécution de ces obligations.

Une fiscalité avantageuse pour le bénéficiaire ?

Les OSBL qui bénéficient de l’exonération des droits de mutation à titre gratuit sur les donations et legs ne sont pas taxés lorsqu’ils sont bénéficiaires d’une assurance-vie».
Sont notamment concernés :
- les fondations ou associations reconnues d’utilité publique exerçant une activité générale à caractère philanthropique, éducatif, scientifique… ;
- les fonds de dotation (sous conditions) ;
- les associations d’assistance et de bienfaisance ;
- les associations cultuelles ;
- les congrégations ;
- les fondations universitaires ;
- les fondations partenariales ;
- les établissements d’enseignement supérieur reconnus d’utilité publique.

(Source : Generali).

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