Evolutions Contrats PER
24 mars, 2026
Les modifications concernant le régime fiscal et les prélèvements sociaux des Plans Épargne Retraites sont applicables, et ce de façon rétroactive depuis le 1ᵉʳ janvier 2026.
La loi n° 2025-1403 de financement de la Sécurité Sociale pour 2026 (LFSS 2026) et la loi n° 2025-1404 de finances pour 2026 (LF 2026 promulguée le 20 février 2026) introduisent trois modifications majeures concernant les prélèvements sociaux et le régime fiscal des Plans d’Épargne Retraite (PER).
1. Hausse du taux de CSG sur les revenus du patrimoine et de placement applicable aux PER
Le taux de CSG passe de 9,2 % à 10,6 % pour les revenus issus des PER (compartiments 1 et 2), y compris les rentes, capitaux et cas de déblocage anticipé. Ce nouveau taux s’applique aux revenus perçus à compter du 1ᵉʳ janvier 2026.
Les produits liés aux contrats d’assurance vie et de capitalisation ne sont pas concernés.
2. Fin de la déductibilité des versements après 70 ans
Les versements volontaires réalisés sur un PER ne sont plus déductibles à partir du 70e anniversaire du titulaire, et ne réduisent donc plus l’assiette de l’impôt sur le revenu.
Les versements obligatoires (salariés, employeurs) restent déductibles du revenu imposable.
3. Allongement de la période de déductibilité
La période de déductibilité des versements volontaires passe de 3 à 5 ans. Ainsi, les plafonds de déductibilité, non utilisés au titre d’une année donnée, peuvent être utilisés pendant les 5 années suivantes au lieu de 3 ans, initialement.
Ce report est automatique, sans formalité, et s’impute sur les revenus des années suivantes, dans la limite du plafond global de déductibilité.
4. La non-application du taux forfaitaire de 7,5% aux PER
Lorsque le contrat est liquidé en rente et que cette rente est inférieure à un certain montant (actuellement fixé à 110 € par mois), la liquidation peut se faire en arrérage unique. Cette liquidation est surtout utilisée sur le compartiment 3 du PER, lequel ne peut etre liquidé uniquement en rente.
Il convient de préciser qu’en pratique, l’appréciation de ce seuil est en principe effectuée uniquement au niveau du compartiment 3.
S’agissant des anciens dispositifs d’épargne retraite (PERP, contrats « article 83 », etc.), le contribuable peut, en cas de sortie sous forme d’arrérage unique, opter pour l’application d’un prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 7,5 %.
Cette option n’est pas applicable au PER, y compris en cas de transfert d’anciens plans.
5. L’application du système de quotient en cas de sortie en capital sur le PER
L’administration fiscale précise désormais clairement que la part du capital à l’échéance du PER ou lors d’un déblocage anticipé correspondant aux versements volontaires déduits du revenu imposable constituent bien des revenus exceptionnels éligibles au système du quotient, quel que soit le montant du rachat, à condition que l’option pour l’imposition globale au barème ait été prise.
Si le rachat intervient uniquement sur une fraction du capital et non sur sa totalité, le Bofip précise à ce titre qu’un versement en capital fractionné ne peut être qualifié de revenu exceptionnel si le contribuable a perçu, au cours des trois années antérieures, un versement de même nature.
Ainsi, le système du quotient pourra au moins être applicable aux sorties anticipées destinées par exemple à financer l’achat de sa résidence principale, ce qui est généralement une opération effectuée à un moment où la TMI est élevée.
La loi n° 2025-1403 de financement de la Sécurité Sociale pour 2026 (LFSS 2026) et la loi n° 2025-1404 de finances pour 2026 (LF 2026 promulguée le 20 février 2026) introduisent trois modifications majeures concernant les prélèvements sociaux et le régime fiscal des Plans d’Épargne Retraite (PER).
1. Hausse du taux de CSG sur les revenus du patrimoine et de placement applicable aux PER
Le taux de CSG passe de 9,2 % à 10,6 % pour les revenus issus des PER (compartiments 1 et 2), y compris les rentes, capitaux et cas de déblocage anticipé. Ce nouveau taux s’applique aux revenus perçus à compter du 1ᵉʳ janvier 2026.
Les produits liés aux contrats d’assurance vie et de capitalisation ne sont pas concernés.
2. Fin de la déductibilité des versements après 70 ans
Les versements volontaires réalisés sur un PER ne sont plus déductibles à partir du 70e anniversaire du titulaire, et ne réduisent donc plus l’assiette de l’impôt sur le revenu.
Les versements obligatoires (salariés, employeurs) restent déductibles du revenu imposable.
3. Allongement de la période de déductibilité
La période de déductibilité des versements volontaires passe de 3 à 5 ans. Ainsi, les plafonds de déductibilité, non utilisés au titre d’une année donnée, peuvent être utilisés pendant les 5 années suivantes au lieu de 3 ans, initialement.
Ce report est automatique, sans formalité, et s’impute sur les revenus des années suivantes, dans la limite du plafond global de déductibilité.
4. La non-application du taux forfaitaire de 7,5% aux PER
Lorsque le contrat est liquidé en rente et que cette rente est inférieure à un certain montant (actuellement fixé à 110 € par mois), la liquidation peut se faire en arrérage unique. Cette liquidation est surtout utilisée sur le compartiment 3 du PER, lequel ne peut etre liquidé uniquement en rente.
Il convient de préciser qu’en pratique, l’appréciation de ce seuil est en principe effectuée uniquement au niveau du compartiment 3.
S’agissant des anciens dispositifs d’épargne retraite (PERP, contrats « article 83 », etc.), le contribuable peut, en cas de sortie sous forme d’arrérage unique, opter pour l’application d’un prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 7,5 %.
Cette option n’est pas applicable au PER, y compris en cas de transfert d’anciens plans.
5. L’application du système de quotient en cas de sortie en capital sur le PER
L’administration fiscale précise désormais clairement que la part du capital à l’échéance du PER ou lors d’un déblocage anticipé correspondant aux versements volontaires déduits du revenu imposable constituent bien des revenus exceptionnels éligibles au système du quotient, quel que soit le montant du rachat, à condition que l’option pour l’imposition globale au barème ait été prise.
Si le rachat intervient uniquement sur une fraction du capital et non sur sa totalité, le Bofip précise à ce titre qu’un versement en capital fractionné ne peut être qualifié de revenu exceptionnel si le contribuable a perçu, au cours des trois années antérieures, un versement de même nature.
Ainsi, le système du quotient pourra au moins être applicable aux sorties anticipées destinées par exemple à financer l’achat de sa résidence principale, ce qui est généralement une opération effectuée à un moment où la TMI est élevée.