Jurisprudence : Transmission d'entreprise
05 juillet, 2022
LA PERTE PAR UNE HOLDING DE SA QUALITE D’ANIMATRICE NE REMET PAS EN CAUSE L’EXONERATION DUTREIL.
La Cour de cassation a estimé, dans une décision en date du 25 mai 2022 (n°19-25.513) rendue par la Chambre Commerciale, Financière et Economique, qu’il convenait d’apprécier la qualité de holding animatrice ouvrant droit à l’exonération Dutreil, au jour de la donation ou du décès et qu’elle n’avait pas à être maintenue jusqu’au terme du délai légal de conservation des parts.
En l’espèce, un engagement collectif portant sur les titres d’une holding animatrice avait été mis en place et les héritiers avaient bénéficié de l’exonération de 75% au titre du pacte Dutreil. Cependant, dix-huit mois après le décès du titulaire des titres, la société holding ne détenait plus qu’une seule participation majoritaire dans une société commerciale (en raison de différentes cessions) et dans une SCI qu’elle contrôlait déjà au jour du décès. De ce fait, l’administration fiscale a estimé que l’ensemble des opérations réalisées ne permettait plus de caractériser les fonctions animatrices nécessaires et a donc remis en cause l’exonération partielle dont avaient bénéficié les héritiers.
Le TGI de Rennes a débouté les héritiers de leur demande en décharge. La Cour d’appel de Rennes ayant confirmé la décision des juges du fond, les héritiers se sont pourvus en cassation.
La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes au motif qu’en statuant ainsi la cour a ajouté à l’article 787 B du CGI une condition qu’elle ne comporte pas. En effet, la haute juridiction a considéré qu’imposer à la société holding de conserver sa fonction d’animation de groupe jusqu’à l’expiration du délai légal de conservation des parts rajouterait une condition non prévue par la loi.
PLUS-VALUE DE CESSION : PAS D’ABATTEMENT POUR UN GERANT DE FAIT LORS DE SON DEPART A LA RETRAITE
Dans une décision récente, la Cour administrative d’appel de Bordeaux2 vient de rappeler que l’administration fiscale était fondée à remettre en cause l’exonération partielle de plus-value de cession prévue par l’article 150-0 D ter du CGI en raison du non-respect de la condition tenant à la fonction exercée3. Pour rappel, les dirigeants de PME partant à la retraite peuvent bénéficier, sous certaines conditions, jusqu’au 31 décembre 2024, d’un abattement fixe de 500 000 € sur les plus-values de cession.
En espèce, à l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration fiscale a procédé aux rehaussements d’une plus-value de cession. Le cédant a déposé une réclamation, en se prévalant du bénéfice de l’abattement prévue à l’article 150-0-D ter du CGI. La demande a été rejetée par le tribunal administratif et la Cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé cette position.
L’administration fiscale avait considéré que le cédant ne respectait pas la condition tenant à l’exercice de la fonction de direction pendant les cinq ans préalablement à la cession car la SAS dont les titres ont été cédés, était antérieurement constituée sous la forme d’une SARL. Or, le cédant a été président de la SAS du 15 décembre 2009 au 16 avril 2013 (soit pendant trois ans et quatre mois), mais antérieurement à cette période, soit dans le cadre de la SARL, il n’avait pas exercé de fonctions de direction comme l’exige l’article 150-0 D ter du CGI. En effet, l’administration fiscale a considéré que durant cette période, il était simplement gérant de fait en raison d’une délégation générale de pouvoirs accordée par le gérant unique de la SARL.
Pour mémoire, à l’époque des faits (en 2013), l’article 150-0 D ter du CGI, prévoyait que le cédant devait avoir exercé au sein de la société dont les titres sont cédés «de manière continue pendant les cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l’article 885 O bis, l’une des fonctions mentionnées à ce même 1° ».
Ainsi, étaient visés :
- Le gérant, nommé conformément aux statuts, d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions ;
- L’associé en nom d’une société de personnes ;
- Le président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions ou directeur général délégué d’une société anonyme.
(Source : Ingénierie Patrimoniale Generali).
La Cour de cassation a estimé, dans une décision en date du 25 mai 2022 (n°19-25.513) rendue par la Chambre Commerciale, Financière et Economique, qu’il convenait d’apprécier la qualité de holding animatrice ouvrant droit à l’exonération Dutreil, au jour de la donation ou du décès et qu’elle n’avait pas à être maintenue jusqu’au terme du délai légal de conservation des parts.
En l’espèce, un engagement collectif portant sur les titres d’une holding animatrice avait été mis en place et les héritiers avaient bénéficié de l’exonération de 75% au titre du pacte Dutreil. Cependant, dix-huit mois après le décès du titulaire des titres, la société holding ne détenait plus qu’une seule participation majoritaire dans une société commerciale (en raison de différentes cessions) et dans une SCI qu’elle contrôlait déjà au jour du décès. De ce fait, l’administration fiscale a estimé que l’ensemble des opérations réalisées ne permettait plus de caractériser les fonctions animatrices nécessaires et a donc remis en cause l’exonération partielle dont avaient bénéficié les héritiers.
Le TGI de Rennes a débouté les héritiers de leur demande en décharge. La Cour d’appel de Rennes ayant confirmé la décision des juges du fond, les héritiers se sont pourvus en cassation.
La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes au motif qu’en statuant ainsi la cour a ajouté à l’article 787 B du CGI une condition qu’elle ne comporte pas. En effet, la haute juridiction a considéré qu’imposer à la société holding de conserver sa fonction d’animation de groupe jusqu’à l’expiration du délai légal de conservation des parts rajouterait une condition non prévue par la loi.
PLUS-VALUE DE CESSION : PAS D’ABATTEMENT POUR UN GERANT DE FAIT LORS DE SON DEPART A LA RETRAITE
Dans une décision récente, la Cour administrative d’appel de Bordeaux2 vient de rappeler que l’administration fiscale était fondée à remettre en cause l’exonération partielle de plus-value de cession prévue par l’article 150-0 D ter du CGI en raison du non-respect de la condition tenant à la fonction exercée3. Pour rappel, les dirigeants de PME partant à la retraite peuvent bénéficier, sous certaines conditions, jusqu’au 31 décembre 2024, d’un abattement fixe de 500 000 € sur les plus-values de cession.
En espèce, à l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration fiscale a procédé aux rehaussements d’une plus-value de cession. Le cédant a déposé une réclamation, en se prévalant du bénéfice de l’abattement prévue à l’article 150-0-D ter du CGI. La demande a été rejetée par le tribunal administratif et la Cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé cette position.
L’administration fiscale avait considéré que le cédant ne respectait pas la condition tenant à l’exercice de la fonction de direction pendant les cinq ans préalablement à la cession car la SAS dont les titres ont été cédés, était antérieurement constituée sous la forme d’une SARL. Or, le cédant a été président de la SAS du 15 décembre 2009 au 16 avril 2013 (soit pendant trois ans et quatre mois), mais antérieurement à cette période, soit dans le cadre de la SARL, il n’avait pas exercé de fonctions de direction comme l’exige l’article 150-0 D ter du CGI. En effet, l’administration fiscale a considéré que durant cette période, il était simplement gérant de fait en raison d’une délégation générale de pouvoirs accordée par le gérant unique de la SARL.
Pour mémoire, à l’époque des faits (en 2013), l’article 150-0 D ter du CGI, prévoyait que le cédant devait avoir exercé au sein de la société dont les titres sont cédés «de manière continue pendant les cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l’article 885 O bis, l’une des fonctions mentionnées à ce même 1° ».
Ainsi, étaient visés :
- Le gérant, nommé conformément aux statuts, d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions ;
- L’associé en nom d’une société de personnes ;
- Le président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions ou directeur général délégué d’une société anonyme.
(Source : Ingénierie Patrimoniale Generali).