Responsabilité du notaire n’évoquant pas la clause de reprise des apports face aux époux adoptant le régime de la communauté universelle
13 juillet, 2022
Cour d’appel de Douai, 3ème chambre, n° 21/01035, le 28 avril 2022.
Après s’être mariés en 1983 sous le régime de la participation aux acquêts, les époux adoptent, en 2006, le régime de la communauté universelle.
Monsieur découvre, plusieurs années plus tard, l’infidélité de son épouse et engage dès lors une action en révision contre le jugement d’homologation du changement de régime matrimonial ainsi qu’une action en nullité contre la convention ayant adopté le régime de la communauté universelle. Ces demandes, portées jusque devant la Cour de cassation, n’aboutiront pas.
En 2013, le divorce des époux fut finalement prononcé, aux torts exclusifs de Madame.
Soutenant que le notaire avait manqué à son devoir de conseil en ne l’informant pas, au moment du changement de régime matrimonial, de la possibilité d’introduire une clause dite « alsacienne », permettant à chaque époux de reprendre ses biens propres en cas de dissolution du mariage avant le décès de l’un d’eux, Monsieur a fait assigner en responsabilité la SCP de notaires par devant laquelle le changement de régime matrimonial avait été effectué.
En l’espèce, les juges concluent que la SCP notariale ne parvient pas à démontrer qu’elle a exécuté son obligation d’information et de conseil s’agissant de la possibilité d’insérer dans l’acte une clause de reprise des apports en cas de divorce.
Ainsi, le notaire qui accompagne des clients dans leur changement de régime matrimonial vers une communauté universelle doit veiller à les informer de la possibilité d’assortir ce changement d’une clause « alsacienne ».
La solution pourrait être transposable au cas d’époux en séparation de biens qui décideraient d’apporter des biens jusqu’alors personnels à une société d’acquêts.
(Source : Vie Plus Solutions - Juillet 2022).
Après s’être mariés en 1983 sous le régime de la participation aux acquêts, les époux adoptent, en 2006, le régime de la communauté universelle.
Monsieur découvre, plusieurs années plus tard, l’infidélité de son épouse et engage dès lors une action en révision contre le jugement d’homologation du changement de régime matrimonial ainsi qu’une action en nullité contre la convention ayant adopté le régime de la communauté universelle. Ces demandes, portées jusque devant la Cour de cassation, n’aboutiront pas.
En 2013, le divorce des époux fut finalement prononcé, aux torts exclusifs de Madame.
Soutenant que le notaire avait manqué à son devoir de conseil en ne l’informant pas, au moment du changement de régime matrimonial, de la possibilité d’introduire une clause dite « alsacienne », permettant à chaque époux de reprendre ses biens propres en cas de dissolution du mariage avant le décès de l’un d’eux, Monsieur a fait assigner en responsabilité la SCP de notaires par devant laquelle le changement de régime matrimonial avait été effectué.
En l’espèce, les juges concluent que la SCP notariale ne parvient pas à démontrer qu’elle a exécuté son obligation d’information et de conseil s’agissant de la possibilité d’insérer dans l’acte une clause de reprise des apports en cas de divorce.
Ainsi, le notaire qui accompagne des clients dans leur changement de régime matrimonial vers une communauté universelle doit veiller à les informer de la possibilité d’assortir ce changement d’une clause « alsacienne ».
La solution pourrait être transposable au cas d’époux en séparation de biens qui décideraient d’apporter des biens jusqu’alors personnels à une société d’acquêts.
(Source : Vie Plus Solutions - Juillet 2022).