Fiscalité de la rémunération des sportifs
18 septembre, 2024
Le sujet est très complexe, compte tenu des nombreuses variétés de situation des sportifs : salariés ou non, professionnels (de haut niveau ou pas) ou amateurs (voire promotionnels dans le milieu du football), revenus autres que les rémunérations, résidence fiscale, lieux des compétitions… Les informations indicatives qui sont présentées dans le présent document n’ont pas vocation à être exhaustives mais constituent un aperçu des principales règles applicables. Chaque cas est particulier et il est essentiel qu’un sportif soit accompagné globalement (aspects fiscaux, financiers, familiaux…) par un conseil spécialisé, d’autant plus que les carrières sportives ont une durée limitée.
1-REVENUS PROVENANT DIRECTEMENT DE LA PRATIQUE D’UN SPORT
Les revenus perçus par les sportifs peuvent relever soit du régime des traitements et salaires, soit des bénéfices non commerciaux (BNC).
Il y a lieu de déterminer le statut, salarié ou non, au cas par cas, mais très schématiquement, en général dans le cadre d’un sport collectif, les joueurs sont salariés alors que dans le cadre d’un sport individuel ils ne le sont pas sauf le cas échéant pour certaines compétitions (exemple : les compétitions organisées par la Fédération Française de Tennis). Lorsque les sportifs sont professionnels et salariés, le contrat d’usage est un contrat à durée déterminée avec régime dérogatoire quant à la durée.
Lorsque le régime applicable est celui des BNC, l’assiette taxable est calculée en retranchant des recettes totales de l’année de l’imposition les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession au cours de ladite année. Cependant, il existe un mode de calcul dérogatoire pour les sportifs [articles 84 et 100 bis du CGI] afin de tenir compte de l’irrégularité de leurs revenus. Sur option, il est possible de déterminer le montant taxable des revenus en retranchant de la moyenne des recettes de l’année d’imposition et des deux, ou des quatre années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années.
# À noter : cette option ne doit pas être exercée si le contribuable a réalisé des bénéfices plus importants au cours des années précédant l’option, puisque ces bénéfices ont déjà été taxés et seraient alors à nouveau imposés. Il convient d’effectuer des simulations avant d’exercer l’option, qui n’est pas toujours avantageuse.
Cette règle optionnelle est applicable également aux salaires (article 84 du CGI) perçus pas les sportifs ; en revanche, elle est exclue dans le cadre du régime micro-BNC.
Le dispositif offre le choix entre deux méthodes de calcul du bénéfice moyen : sur trois ou cinq ans.
L’option pour ce régime peut être expressément révoquée, mais ses effets se poursuivront pendant une période transitoire pour l’imposition de la fraction non encore taxée des bénéfices réalisés au cours des années couvertes par l’option.
# À noter : ce dispositif dérogatoire peut être cumulé avec le régime des revenus exceptionnels [article 163-0 A du CGI] le cas échéant, à supposer que les strictes conditions d’application du quotient soient réunies.
2-PRIMES VERSEES AUX MEDAILLES OLYMPIQUES : DISPOSITIF D’ETALEMENT SUR 4 ANS
Il s’agit principalement des primes versées par l’État aux sportifs ayant obtenu une médaille aux Jeux olympiques et paralympiques. Ce régime est également applicable aux guides ayant concouru, dans une épreuve des jeux Paralympiques, aux cotés d’un sportif médaillé. Le régime applicable est celui de droit commun des traitements et salaires. Sur option (irrévocable), il existe un dispositif d’étalement [l’article 163-0 A ter du CGI] des primes. Le montant de la primes est alors réparti par parts égales sur l’année d’obtention et les trois années suivantes.
# À noter : ce dispositif dérogatoire peut être cumulé avec le dispositif du lissage de l’article 84 A du CGI, mais non avec celui du quotient.
En revanche, en l’absence d’option pour le mécanisme d’étalement, le dispositif du quotient (revenus exceptionnels) est applicable, sous réserve que toutes les conditions soient remplies.
3-AUTRES REVENUS
Les autres revenus perçus par les sportifs, notamment dans le cadre de contrats publicitaires ou de parrainage, constituent en général des bénéfices industriels et commerciaux. Les éventuels autres revenus sans lien avec le sport, sont déterminés selon les règles de droit commun qui leur sont applicables en fonction de leur nature.
4-ASPECTS INTERNATIONAUX
Deux points sont à envisager :
1) Lieu de taxation Sous réserves de cas particuliers, c’est l’État organisateur de la compétition qui prélève l’impôt, y compris pour les athlètes qui sont domiciliés fiscalement à l’étranger. Il arrive que la détermination de la résidence fiscale soit délicate, lorsque le sportif perçoit des revenus de différents pays et qu’il réside seulement une partie de l’année en France. Dans ce cas, il convient de se reporter à la convention fiscale internationale conclue entre la France et cet autre État, s’il en existe une.
Mesures spéciales JO 2024
Ces mesures, exceptionnelles, visent précisément à éviter les doubles impositions (en France et dans leur État de résidence) pour les sportifs domiciliés dans un État qui n’a pas signé de convention avec la France. Afin de neutraliser cette double imposition, la loi de finances pour 2023 a instauré un mécanisme de dégrèvement de l’impôt sur le revenu français dû à raison de ces rémunérations. Ainsi, les revenus de source française perçus lors des Jeux Olympiques 2024 seront imposés en France, mais il sera appliqué (par voie de réclamation contentieuse) un dégrèvement d’un montant égal à l’impôt effectivement acquitté à l’étranger au titre de ces revenus.
2) Régime des impatriés Ce régime est destiné aux nouveaux arrivants (non domiciliés en France au cours des 5 années précédant l’arrivée en France). Il n’est pas spécifique aux sportifs, mais peut s’avérer attractif, concernant notamment les joueurs étrangers de football. Sans rentrer dans les détails, et étant précisé que ce régime est strictement encadré*, les principaux éléments sont ceux-ci-après. Il doit s’agir d’un salarié appelé à venir exercer son activité en France (l’initiative ne doit pas provenir de l’intéressé). L’exonération porte sur le supplément de rémunération directement lié à l’exercice d’une activité professionnelle en France, appelé généralement « prime d’impatriation ». L’exonération d’impôt sur le revenu peut également porter sur l’éventuelle rémunération se rapportant à l’activité exercée à l’étranger (si elle est effectuée dans l’intérêt direct et exclusif du club français : par exemple, compétition internationale). Certains produits de source étrangère (revenus de capitaux mobiliers, gains de cession de valeurs mobilières…) bénéficient d’une exonération d’impôt français à hauteur de 50 %, sous certaines conditions. La durée d’application de ce régime de faveur est de 8 ans.
# A noter : il existe un volet IFI (sans condition d’emploi) pour les impatriés. L’ imposition à l’IFI en France porte uniquement sur les biens situés en France, jusqu’à la 6ème année suivant l’installation en France.
*La jurisprudence en ce domaine illustre la difficulté de définir les critères d’application, par exemple, la notion de supplément de rémunération. Il est impératif de recourir à un conseil pour la mise en œuvre de ce régime.
Source : ingénierie patrimoniale Generali Wealth Solutions.