La Cour de Cassation confirme la légalité de la taxe PUMa
26 mai, 2025
Dans un arrêt rendu le 27 février 2025, la 2e chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la taxe PUMa, dite « taxe des rentiers », est conforme à plusieurs dispositions légales et réglementaires, au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention EDH) garantissant ainsi sa légitimité.
Toute personne qui, au titre de l’année considérée, remplit les 3 conditions cumulatives suivantes :
1 I Exercer une activité professionnelle en France ou avoir une résidence stable et régulière en France pour le bénéfice de la prise en charge de leurs frais de santé ;
2 I Avoir des revenus d’activité professionnelle (les revenus d’activités pris en compte sont les revenus tirés d’activités professionnelles, salariées ou non salariées) exercée en France, inférieurs à un seuil égal à 20 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS), soit 9 273 € pour 2025.
3 I Avoir des revenus du patrimoine et du capital supérieurs à 50 % du PASS*, soit 23 184 € pour 2025. Précision, pour un couple remplissant les conditions 1 et 3 :
• Si chaque membre du couple a un revenu d’activité professionnelle inférieur au seuil de 20 % du PASS : la cotisation est due ;
• Si l’un ou l’autre membre du couple (personnes mariées ou liées à un partenaire par Pacs) a un revenu d’activité supérieur à 20 % du Pass, les deux membres du couple sont exonérés de la CSM.
La cotisation subsidiaire de maladie est donc due par les assurés ayant peu de revenus d’activité mais qui disposent d’importants revenus du capital.
Exemples :
• Cas du contribuable qui ne perçoit aucun revenu professionnel mais seulement des revenus du patrimoine et du capital > 23184€ :l a CSM est due.
• Cas du contribuable qui perçoit des revenus professionnels > 9 273 € et des revenus du patrimoine et du capital > 23184 € : la CSM n’est pas due.
Les données sont transmises par la Direction Générale des Finances Publiques à l’Urssaf qui effectue le recouvrement de cette cotisation d’un taux de 6,5% (formule de calcul dégressive) au titre de l’année précédente.
À l’occasion d’un litige lié à un appel de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2016, la Cour de cassation a rejeté les prétentions d’un contribuable. M. [V] contestait la légalité de la cotisation subsidiaire maladie qui lui avait été réclamée, d’un montant de 155 579 €, en affirmant qu’elle était contraire à certains principes garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Nous détaillerons les points essentiels de cette décision.
Le contribuable, M. [V] a tout d’abord contesté la transmission de ses données personnelles entre l’administration fiscale et l’Urssaf sans information préalable. Pour ce dernier, « l’exigence de traitement loyal des données personnelles oblige une administration publique à informer préalablement les personnes concernées du fait que leurs données vont être transmises à une autre administration publique en vue de leur traitement par cette dernière ».
Sur ce premier point, la Cour a rejeté les prétentions du contribuable et a jugé que la transmission des données était prévue par la législation et que les mesures appropriées pour protéger les intérêts légitimes du cotisant étaient en place.
Dans la suite de cette affaire, M. [V] a invoqué une atteinte à son droit de propriété en raison du paiement de la cotisation subsidiaire maladie.
À ce sujet, la Haute juridiction a statué que la cotisation répondait à un objectif d’intérêt général et n’était pas excessive. Elle souligne que la cotisation subsidiaire maladie est mise en place pour faire contribuer aux frais de santé des personnes ne percevant pas de revenus professionnels ou ayant des revenus professionnels insuffisants pour que les cotisations basées sur ces revenus constituent une participation effective à ces frais. La Cour rappelle également que cette cotisation, dont le taux est fixé à 8 % (taux à l’époque) des revenus du patrimoine, maintient « un juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général et les droits fondamentaux de l’individu.
M. [V] a également mis en avant une discrimination dans le traitement des cotisants en fonction de l’année de perception des revenus et de la situation de fortune. Il soutenait qu’il n’y avait pas de justification objective et raisonnable pour traiter différemment deux personnes ayant des revenus du capital identiques, mais dont l’une avait des revenus professionnels inférieurs à 10 % (taux à l’époque) du plafond annuel de la sécurité sociale et l’autre n’avait aucun revenu professionnel.
La Cour de cassation a rejeté le moyen de discrimination soulevé par M. [V] en concluant que la différence de traitement entre les cotisants résultait de la succession de deux régimes juridiques dans le temps. Elle a précisé que cette différence n’était pas, en elle-même, contraire au principe d’égalité. Elle juge ensuite que la différence de traitement entre les cotisants pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l’assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels poursuit un but légitime, à savoir l’équilibre financier de la sécurité sociale, en répartissant équitablement la charge de financement du régime général d’assurance maladie.
Cet arrêt confirme la légalité de la cotisation subsidiaire maladie telle qu’appliquée par l’Urssaf et nous rappelle l’importance de prêter attention à cette cotisation, notamment après la cessation d’activité.
(Source : Ingénierie Patrimoniale Generali, Céline Duval-Hubert, Laura Pottier, Ibnah Shareefe).
Toute personne qui, au titre de l’année considérée, remplit les 3 conditions cumulatives suivantes :
1 I Exercer une activité professionnelle en France ou avoir une résidence stable et régulière en France pour le bénéfice de la prise en charge de leurs frais de santé ;
2 I Avoir des revenus d’activité professionnelle (les revenus d’activités pris en compte sont les revenus tirés d’activités professionnelles, salariées ou non salariées) exercée en France, inférieurs à un seuil égal à 20 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS), soit 9 273 € pour 2025.
3 I Avoir des revenus du patrimoine et du capital supérieurs à 50 % du PASS*, soit 23 184 € pour 2025. Précision, pour un couple remplissant les conditions 1 et 3 :
• Si chaque membre du couple a un revenu d’activité professionnelle inférieur au seuil de 20 % du PASS : la cotisation est due ;
• Si l’un ou l’autre membre du couple (personnes mariées ou liées à un partenaire par Pacs) a un revenu d’activité supérieur à 20 % du Pass, les deux membres du couple sont exonérés de la CSM.
La cotisation subsidiaire de maladie est donc due par les assurés ayant peu de revenus d’activité mais qui disposent d’importants revenus du capital.
Exemples :
• Cas du contribuable qui ne perçoit aucun revenu professionnel mais seulement des revenus du patrimoine et du capital > 23184€ :l a CSM est due.
• Cas du contribuable qui perçoit des revenus professionnels > 9 273 € et des revenus du patrimoine et du capital > 23184 € : la CSM n’est pas due.
Les données sont transmises par la Direction Générale des Finances Publiques à l’Urssaf qui effectue le recouvrement de cette cotisation d’un taux de 6,5% (formule de calcul dégressive) au titre de l’année précédente.
À l’occasion d’un litige lié à un appel de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2016, la Cour de cassation a rejeté les prétentions d’un contribuable. M. [V] contestait la légalité de la cotisation subsidiaire maladie qui lui avait été réclamée, d’un montant de 155 579 €, en affirmant qu’elle était contraire à certains principes garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Nous détaillerons les points essentiels de cette décision.
Le contribuable, M. [V] a tout d’abord contesté la transmission de ses données personnelles entre l’administration fiscale et l’Urssaf sans information préalable. Pour ce dernier, « l’exigence de traitement loyal des données personnelles oblige une administration publique à informer préalablement les personnes concernées du fait que leurs données vont être transmises à une autre administration publique en vue de leur traitement par cette dernière ».
Sur ce premier point, la Cour a rejeté les prétentions du contribuable et a jugé que la transmission des données était prévue par la législation et que les mesures appropriées pour protéger les intérêts légitimes du cotisant étaient en place.
Dans la suite de cette affaire, M. [V] a invoqué une atteinte à son droit de propriété en raison du paiement de la cotisation subsidiaire maladie.
À ce sujet, la Haute juridiction a statué que la cotisation répondait à un objectif d’intérêt général et n’était pas excessive. Elle souligne que la cotisation subsidiaire maladie est mise en place pour faire contribuer aux frais de santé des personnes ne percevant pas de revenus professionnels ou ayant des revenus professionnels insuffisants pour que les cotisations basées sur ces revenus constituent une participation effective à ces frais. La Cour rappelle également que cette cotisation, dont le taux est fixé à 8 % (taux à l’époque) des revenus du patrimoine, maintient « un juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général et les droits fondamentaux de l’individu.
M. [V] a également mis en avant une discrimination dans le traitement des cotisants en fonction de l’année de perception des revenus et de la situation de fortune. Il soutenait qu’il n’y avait pas de justification objective et raisonnable pour traiter différemment deux personnes ayant des revenus du capital identiques, mais dont l’une avait des revenus professionnels inférieurs à 10 % (taux à l’époque) du plafond annuel de la sécurité sociale et l’autre n’avait aucun revenu professionnel.
La Cour de cassation a rejeté le moyen de discrimination soulevé par M. [V] en concluant que la différence de traitement entre les cotisants résultait de la succession de deux régimes juridiques dans le temps. Elle a précisé que cette différence n’était pas, en elle-même, contraire au principe d’égalité. Elle juge ensuite que la différence de traitement entre les cotisants pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l’assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels poursuit un but légitime, à savoir l’équilibre financier de la sécurité sociale, en répartissant équitablement la charge de financement du régime général d’assurance maladie.
Cet arrêt confirme la légalité de la cotisation subsidiaire maladie telle qu’appliquée par l’Urssaf et nous rappelle l’importance de prêter attention à cette cotisation, notamment après la cessation d’activité.
(Source : Ingénierie Patrimoniale Generali, Céline Duval-Hubert, Laura Pottier, Ibnah Shareefe).