La Cour de cassation rappelle qu’une donation-partage mal préparée peut-être requalifiée en donation simple

Alexandre Dabin

01 août, 2025

Dans un arrêt rendu le 2 juillet 2025 (pourvoi n°23-16.329), la première chambre civile de la Cour de cassation s’est à nouveau prononcée sur la requalification en donation simple d’un acte intitulé « donation-partage » comportant à la foisdes attributions divises et des « attributions indivises ». La haute juridiction nous rappelle qu’une donation-partage ne peut produire ses effets que si les biens donnés sont clairement identifiés et individuellement alloués à chaque donataire.

Les conséquences de la requalification de la donation-partage en donation simple sont majeures :
• Requalification de la totalité de l’acte en donation simple, même si d’autres lots étaient divis.
• La donation est présumée être faite en avancement de part successorale, les biens donnés seront alors obligatoirement rapportables et pris en compte pour le calcul de la réserve héréditaire (c. civ. art. 843), alors que ceux donnés par donation-partage ne sont pas rapportables.
• Perte du « gel des valeurs », l’imputation des biens se fait pour leur valeur au jour du décès (c. civ. art. 922), et non plus au jour de l’acte de la donation-partage.
• Les donataires indivis pourront demander le partage et exercer une action en complément de part pour cause de lésion de plus du quart dans les 2 ans du partage (c. civ. art. 889), alors que l’action en complément de part pour cause de lésion ne peut être exercée contre les donations-partages (c. civ. art. 1075-3).

Dans l’hypothèse où le donateur n’a pas la possibilité d’allotir de lots distincts chaque enfant, une donation hors part successorale avec dispense de rapport peut être envisagée. Cette solution, dans la limite de la quotité disponible, permet d’exclure la donation du calcul de la réserve héréditaire.

Une autre solution pourrait être d’apporter un bien à une société, puis de donner les parts de cette société.
La donation-partage porterait alors sur des titres, et non plus sur des droits indivis. Cette option peut néanmoins générer des coûts fiscaux importants (impôt sur les plus-values latentes).

(Source : Inégénierie Patrimoniale Generali, Céline Dubval-Hubert, Laura Pottier, Ibnah Shareefe).

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