Cantonnement Successoral : Une Réponse Ministérielle ouvre la voie au démembrement de propriété

Alexandre Dabin

18 septembre, 2025

La réponse ministérielle publiée le 21 août 2025 (Rép. Min. n°2998) nous éclaire sur les modalités d’exercice du cantonnement.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, le Code civil prévoit dans ses articles 1002-1 et 1094-1 la possibilité pour le légataire ou le conjoint survivant de renoncer partiellement à sa part dans la succession, afin de laisser d’autres héritiers profiter de celle-ci.
Le point de savoir s’il est possible de cantonner seulement sur l’usufruit ou la nue-propriété du bien, a donné lieu à des interprétations divergentes au sein de la doctrine. Certains auteurs considéraient en effet qu’il fallait appliquer le texte à la lettre, ce qui excluait le démembrement ; d’autres estimaient que le légataire ou conjoint survivant pouvait renoncer uniquement à la nue-propriété tout en conservant l’usufruit et réciproquement. C’est l’objet de la demande de clarification qui a été adressée au Garde des Sceaux.
La question soulevée par Madame Bergantz, députée des Yvelines, était de savoir si le légataire ou le conjoint survivant gratifié par une libéralité en pleine propriété pouvait faire le choix de n’en accepter que l’usufruit ou la nue-propriété ?

Le cantonnement se définit comme la faculté, pour le gratifié, de limiter volontairement l’étendue de l’émolument qui lui est attribué. Il suppose, en amont, l’acceptation de la vocation successorale, cette acceptation étant assortie ou suivie d’un choix délibéré de n’en bénéficier qu’en partie.

Le cantonnement est prévu par les articles suivants :
• l’article 1002-1 du Code civil dispose que sauf volonté contraire du disposant, et à condition que la succession ait été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur.
•  l’article 1094-1 du Code civil prévoit que le conjoint survivant bénéficiaire d’une donation au dernier vivant peut, sauf stipulation contraire du disposant, cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur.

Dans ces deux cas, le Code civil précise que la part non réclamée n’est pas considérée comme une libéralité faite aux autres successibles par celui qui décide de cantonner son émolument (art. 788 bis du CGI). S’agissant des successibles qui bénéficient du cantonnement, les droits sont liquidés sur leur part successorale (qui comprend les biens reçus suite à l’exercice de cette faculté) selon le tarif et les abattements applicables en fonction de leur lien de parenté avec le défunt pour l’ensemble des biens qu’ils reçoivent. [BOI-ENR-DMTG-10-20-50-30].

Le conjoint survivant peut exercer cette faculté pour transmettre à ses propres enfants certains biens dont il n’aurait pas l’usage, en évitant une renonciation ou une donation.

Cette stratégie peut également s’avérer pertinente dans le cas des familles recomposées dans la mesure où elle permet une transmission avantageuse sur le plan fiscal. En effet, lorsque le beau-parent survivant exerce le cantonnement au profit des enfants du défunt, ces derniers sont taxés comme héritiers en ligne directe, et non comme tiers, ce qui réduit significativement la charge fiscale.

La réponse ministérielle du 26 août 2025 confirme la possibilité de limiter son acceptation à une quote-part ou à un bien déterminé et reconnait la possibilité de cantonner son émolument à la seule nue-propriété ou à l’usufruit, pour le légataire ou le conjoint survivant gratifié en pleine propriété.

# À noter, le Ministre invite expressément le notaire à prévoir cette faculté en insérant une clause dans les dispositions de dernières volontés, aux termes de laquelle le légataire ou le conjoint survivant est autorisé à modifier la nature du droit transmis par voie de cantonnement. Cette précision souligne la nécessité d’une rédaction précise et rigoureuse.

(Source : Ingénierie patrimoniale Generali Wealth Solutions).

Restons en contact

06 12 61 92 75

alexandredabin@gmail.com

Les articles qui pourraient vous intéresser